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→ Actualités internationales et européennes


Droit des assurances

→ Covid-19 : un assureur condamné pour la première fois en appel à indemniser un restaurateur

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Aix en Provence, du 25 février 2021, les juges ont décidé que l’assureur devait indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son établissement causée par l’épidémie de la covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui n’est pas suffisamment délimitée, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite. En l’espèce, la clause prévoyait que la décision de fermeture devait être la conséquence d’une « maladie contagieuse » ou d’une « épidémie ». Les juges d’appel relèvent l’absence de définition précise dans la police du terme « épidémie » pour proposer celle issue du lexique général, comme étant « le résultat du développement et de la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population ». L’ensemble de ce qui précède révèle que la clause d’exclusion de garantie ne reposait donc pas sur des critères précis, ni ne dressait des hypothèses limitativement énumérées d’application.


Droit de la consommation

→ Vente sur Internet : un contrat sans risque pour le consommateur

Dans le cadre d’une vente à distance, le transfert des risques au consommateur a lieu au moment de la livraison, par laquelle ce dernier ou un tiers désigné prend physiquement possession du bien vendu.

En l’espèce, dans l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, du 3 février 2021 (n° 19-21.046), alors qu’était en cause un contrat de vente de produits achetés sur Internet qui, perdus durant leur transport, n’avaient pu être livrés au consommateur. Alors qu’en droit commun de la vente, le transfert de propriété et, corrélativement, celui des risques, s’opère au jour de la conclusion du contrat, le droit de la consommation prévoit une règle dérogatoire en faveur du consommateur contractant à distance. En tout état de cause, on comprend que la solution retenue en droit de la consommation est évidemment favorable au consommateur.

Droit international privé

→ Établissement d’une filiation hors mariage

En l’espèce, dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 (n° 19-20.948), un homme est assigné en recherche de paternité par une femme de nationalité marocaine. Les juges du fond déclarent recevable son action engagée au nom de sa fille mineure, dont la filiation paternelle n’est pas établie. Ils ordonnent, dans cette perspective, une expertise biologique. Le prétendu père se pourvoit en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir évincé la loi marocaine normalement applicable comme contraire à l'ordre public international et de s’être fondés sur l'application de la loi française. Selon le demandeur les juges n’auraient donc pas dû écarter la loi étrangère, seule applicable au litige en vertu de l’article 311-14 du Code civil qui soumet l’'action en recherche de paternité à la loi nationale de la mère au jour de la naissance pour déclarer la demande recevable, en application de la loi française, alors que la filiation est régie par la loi personnelle, en l’occurrence marocaine, de la mère au jour de la naissance et que cette loi ne reconnaît la filiation que dans le cadre du mariage. Répondant à la question de savoir si une loi étrangère qui prohibe l'établissement de la filiation est contraire à l'ordre public international français, la Cour de cassation répond, sans ambiguïté, par l’affirmative. Par conséquent la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation.


Droit européen et de l'Union européenne

→ Conditions de détention indignes : condamnation de la France pour ineffectivité du recours indemnitaire

Dans un arrêt du 19 novembre 2020, Barbotin c/ France (n° 25338/16), la Cour européenne des droits de l’Homme estime pour la première fois que le recours indemnitaire offert aux détenus en cas de conditions de détention indignes doit être effectif. Néanmoins, elle entre en voie de condamnation au vu du faible montant alloué au requérant, privant en l’espèce le recours de son effectivité.

En l’espèce, le tribunal administratif estima que le requérant avait été détenu 4 mois dans des conditions de détention indignes et condamna l’État à lui verser 500 euros au titre du préjudice moral. Néanmoins, l’expertise de la cellule ayant été déclarée non avenue, le tribunal mit à la charge du requérant les frais d’expertise s’élevant à 773,57 euros. Dès lors, ce dernier se retrouva débiteur auprès de l’État de la somme de 273,57 euros.

Le plaignant saisit alors la Cour de Strasbourg sur le fondement de la violation des articles 13, droit à un recours effectif, et 3, interdiction des traitements inhumains ou dégradants, de la Convention européenne des droits de l’homme, estimant que la faible indemnisation qui lui a été octroyée et la mise à sa charge des frais d’expertise avaient rendu le recours indemnitaire ineffectif. Sur le fondement des articles précités, la Cour a condamné la France à verser au requérant 2 000 euros, pour préjudice moral et 1 500 euros pour frais et dépens.


→ Croyances religieuses et soins transfrontaliers

Dans la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, A c/ Veselibas ministriaja, du 29 octobre 2020 (C-243/19), la Cour était confrontée à un refus de délivrance d’un formulaire pour la prise en charge d’une opération à cœur ouvert pour une malformation cardiaque au regard de la prise en considération des seuls critères médicaux. En effet, cette opération pouvait être effectuée en Lettonie, État de résidence, pour le fils de Monsieur A. Cependant, étant témoin de Jévohav, le requérant voulait que l’opération se déroule en Pologne, en raison de l’absence de transfusion sanguine. Le requérant a alors considéré que le refus de la Lettonie constituait une discrimination puisque les autres patients pouvaient bénéficier de prestations médicales remboursées, sans avoir à renoncer à leurs croyances religieuses.

Dès lors, les critères médicaux peuvent-ils être la justification exclusive à la délivrance d’un formulaire de prise en charge de soin dans un autre État membre ou les croyances religieuses doivent-elles être prises en considération ?

La Cour de justice a examiné la question sur le fondement successivement du règlement 883/2004 et de la directive 2011/24, et a estimé que les croyances religieuses peuvent justifier la prise en charge d’une prestation médicale dans un autre État membre que l’État de résidence. Le refus de l’autorisation par l’État de résidence constitue en effet une discrimination indirecte sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Cette discrimination peut toutefois être justifiée si elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable tel que la planification médicale ou encore le maintien de capacité de soin.


Libertés fondamentales - Droits de l'Homme

→ GPA et absence de lien biologique avec l’enfant

Deux femmes islandaises avaient eu recours à une gestation pour autrui (GPA) en Californie en 2013. À leur retour en Islande, elles demandèrent l’inscription de l’enfant à l’état civil et qu’il soit reconnu comme leur fils. La GPA est interdite en Islande, elles obtinrent un refus de ces demandes. La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt Valdís Fjölnisdóttir et autres c/ Islande, du 18 mai 2021 (n° 71552/17), a considéré que, ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le refus de reconnaître parents un couple de femmes islandais sans lien biologique avec l’enfant.

→ GPA : La France condamnée pour manquement à son devoir de diligence

La France a été condamnée le 7 avril 2022 par la CEDH pour manquement à son devoir de diligence quant à la durée d’une procédure relative à la contestation d’une paternité.

Une mère porteuse n’a finalement pas confié l’enfant au couple avec qui elle avait contracté une convention en vertu de laquelle l’enfant sera conçu avec les gamètes de l’un des partenaires en contrepartie d’une r​émunération. La femme leur informe que l’enfant est décédé, alors qu’en réalité il a été confié à un autre couple. Ayant pris connaissance de ces faits, le géniteur este en justice contre la mère porteuse et contre le père dont la filiation a été établie.

Toutefois, la Cour de cassation estime la demande irrecevable, la convention de GPA étant contraire à l’ordre public. Selon le géniteur, l’arrêt rendu par la Cour de cassation traduit une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il introduit alors une requête devant la CEDH et la Cour se base sur la même position que celui-ci, condamnant ainsi la France. La CEDH retient également que la France a manqué à son devoir de diligence exceptionnelle car l’enfant avait 4 mois le jour de la saisine et 6 ans à la fin de la procédure. (CEDH. 7 avr. 2022, n°13344/20, A. L. c/ France)

Droit de la famille

→ Adoption internationale :

La Cour de cassation est venue, dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (n°19-50.031), affirmer que la procédure et les mécanismes prévus par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, devaient être contrôlés, même si les conditions légales de l’adoption simple étaient remplies et que cette dernière était conforme à l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n’avait pas vérifié si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l’adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à cette convention qui prévoit que « [...] lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant (« l’Etat d’origine ») [...] doit être déplacé vers un autre État contractant (« l’Etat d’accueil ») [...] » (article 2.1), « les autorités compétentes de l’État d’origine [doivent établir] que l’enfant est adoptable [et constater] qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant » (article 4). De plus, « les autorités compétentes de l’État d’accueil [doivent constater] que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter » (article 5). Enfin, « chaque Etat contractant [doit désigner] une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention » (article 6.1).


→ Droit de séjour du conjoint de même sexe d'un citoyen européen :

Par un arrêt du 5 juin 2018 C‑673/16, la CJUE vient d'affirmer que les Etats membres, bien qu'ils restent libres d'autoriser ou non le mariage des couples de même sexe, ne peuvent s'opposer à la reconnaissance d'un tel mariage valablement célébré dans un autre Etat membre en vue de l'attribution d'un droit de séjour permanent pour le conjoint ressortissant d'un Etat tiers (Pologne). COMAN

→ Droit de visite :

Un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne en date du 31 mai 2018 ( aff. C-335/17, Valcheva c/ Babanarakis) retient que la notion de droit de visite « doit être entendue comme visant non seulement le droit de visite des parents à l’égard de leur enfant, mais également celui d’autres personnes avec lesquelles il importe que cet enfant entretienne des relations personnelles, notamment ses grands-parents, qu’il s’agisse ou non de titulaires de la responsabilité parentale ». Ainsi, une demande des grands-parents tendant à ce que leur soit accordé un droit de visite relève bien du champ d’application du règlement Bruxelles II Bis.

→ Filiation :

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018 (Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 16-21.163), le juge ne peut pas ordonner une expertise biologique dans le cadre d'une contestation de paternité sans avoir au préalable déterminé la loi applicable, dès lors que la mère est de nationalité étrangère/ La mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi algérienne.

→ Résidence habituelle de l'enfant :

Par un arrêt du 28 juin 2018 (aff. C-512/17) , la CJUE a précisé la notion de « résidence habituelle » de l’enfant. Elle s’est ainsi positionnée sur l’interprétation de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis. Pour être dit « résidant habituel » d’un Etat, l’enfant doit être physiquement présent dans un Etat membre.

Quel que soient les circonstances de l’accouchement, si la mère réside dans le pays de naissance de l’enfant sous la contrainte de l’autre parent, l’atteinte aux droits fondamentaux de la mère et de l’enfant n’a pour autant aucune incidence à l’établissement de la résidence habituelle de l’enfant.

Il appartient à la juridiction nationale de déterminer la résidence habituelle de l’enfant au vu de la situation.

→ Déplacement illicite d'enfants :

Par un arrêt du 17 janvier 2019 (n°18-23.849), la première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application de la Convention de La Haye. Un couple séparé, avec 2 enfants, voit le père résider habituellement en RDC, ainsi que ses deux enfants donc ce pays est leur résidence principale. Suite à des signes de maltraitance, la mère souhaite que les enfants résident en France. Est utilisée la Convention de La Haye du 4 octobre 1980 pour démontrer que le déplacement des enfants est illicite. Cependant, la Cour de cassation énonce que la RDC n’est pas partie à cette convention. Ainsi cette convention n’est pas applicable au cas présent. De plus, les dispositions relatives au déplacement ou au non-retour illicite d’un enfant sont non-applicables en dehors du territoire européen. Ainsi la loi française n’est pas applicable à cette affaire.

→ Titre de séjour pour rapatriement familial :

(CJUE, KA affaire C-82/16 - 8 mai 2018)

La CJUE estime que le ressortissant d’un Etat tiers membre d’une famille d’un citoyen européen ne peut pas voir sa demande de titre de séjour qui serait fondée sur un regroupement familial, refusée automatiquement sur le motif qu’il aurait fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire de l’UE. La demandé doit donc être examinée.

Droit des étrangers: 

→ Reconnaissance de la qualité de réfugié :

En vertu de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des articles L. 721-2 et L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour de cassation a, dans un arrêt en date du 11 mars 2020 (n°19-81.541), estimé que l’autorité administrative ne pouvait obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il avait obtenu la qualité de réfugié.

En l’espèce, un homme avait été présenté devant un tribunal correctionnel du chef de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière. Le tribunal l’avait reconnu coupable et l’avait condamné à deux mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français. Rétroactivement à cet arrêté, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) lui avait reconnu la qualité de réfugié depuis le jour de son arrivée en France. De ce fait, l’infraction de soustraction à l’arrêté portant obligation de reconduite à la frontière était dénuée de toute base légale.

→ Assistance éducative des mineurs isolés étrangers :

En ce qui concerne l’assistance éducative, s’il existe un doute sur la minorité de l’individu, la minorité sera retenue, permettant alors au mineur isolé étranger de pouvoir bénéficier d’une protection. C’est ce que retient la Cour de cassation par un arrêt rendu le 12 janvier 2021 (n°20-17.343).

Données & Protection:

—> Protection des données à caractère personnel

Le 28 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne qu’il est possible pour les associations de défense des consommateurs de faire des actions représentatives contre des atteintes à la protection des données à caractère personnel. (CJEU, 28 avr. 2022, aff. C-319/20, Meta Platforms Ireland (DE))

→ Nouveau règlement européen - RGPD :

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le nouveau règlement européen de protection des données (Règlement n° 679/2016) qui oblige toutes les entreprises à informer clairement les individus de la manière dont elles utilisent leurs informations personnelles. Ils leur est désormais possible de récupérer gratuitement leurs données et ils devront être immédiatement informés en cas de fuite de data. Enfin, si leurs informations sont utilisées abusivement, ils pourront intenter des actions collectives et obtenir réparation (jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaire de l'entreprise incriminée).

→ Signature électronique :

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise les caractéristiques techniques du procédé prévu à l'article 1367 du Code civil et estime que la fiabilité de la signature électronique créée est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée à savoir avancée, conforme au Règlement de l'Union européenne du 23 juillet 2014 (n° 910/2014) relatif à l'identification électronique.

Exequatur et clauses attributives de juridiction:

Des décisions de justice burkinabés condamnant une société française n'ont pas pu être exécutées en France, en raison de la présence d'une clause attributive de juridiction désignant les juridictions françaises dans les conditions générales de vente du contrat, acceptées par la société burkinabé. Cette solution a été rendue par la Cour de cassation en date du 15 mai 2018 (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n°17-17.546).

Demande d'avis consultatif à la CEDH

→ Entrée en vigueur du protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l'homme :

Suite à sa ratification par la France le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel peuvent, depuis le 1er août 2018, adresser des demandes d’avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l'homme sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. Tout cela aura lieu dans le cadre d’affaires pendantes devant lesdites juridictions et l’avis rendu alors par la CEDH sera motivé et non contraignant.

Droit des contrats:

→ Droit de rétractation dans les contrats de crédit :

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a, dans l’affaire JC c/ Kreissparkasse Saarlouis (C 66/19) du 26 mars 2020, affirmé que les modalités de computation du délai de rétractation devaient figurer, dans les contrats de crédit, de façon claire et concise.

En effet, l’article 10, paragraphe 2 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 dispose que « le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : […] p) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer […] ». L’article 14, paragraphe 1, alinéa 2 de cette même directive ajoute que « ce délai de rétractation commence à courir : a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. ».

Par ailleurs, toujours dans cette affaire, la CJUE a ajouté que le contrat de crédit ne devait pas procéder, en ce qui concerne les informations visées à l’article 10 de la directive, à un renvoi à une disposition nationale qui renverrait elle-même à d’autres dispositions du droit de l’État membre en cause.


→ Contrat portant sur un bien à usage professionnel et non-professionnel :

(CJUE, SCHEMES c/ Facebook- C-498/16 - 25 janvier 2018)

Une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétences spécifiques prévues dans la convention de Bruxelles SAUF si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause.

Droit social:

→ Sécurité sociale :

Appliquant les principes d'unicité d'affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'Etat membre avec lequel il exerce une activité, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 18 mars 2018 (n°17-21.991), qu'une personne résidant en France et affiliée à l'assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l'activité qu'elle exerce dans cet Etat ne pouvait être affiliée au régime français de sécurité sociale ou doit en être radiée dès qu'elle le demande, peu important l'antériorité de son affiliation au régime français.

Droit du travail:

→ Repos hebdomadaire :

Par un arrêt du 9 nov. 2017 (aff. C-306/16), la CJUE affirme que le jours de repos ne doit pas nécessairement être accordé après toute période de 6 jours de travail consécutifs mais doit être accordé à l'intérieur de chaque période de 7 jours. Cela peut bénéficier au travailleur qui pourra par exemple se voir accorder deux jours de repos consécutifs à la fin d'une période de 7 jours et au début de la suivante. La CJUE affirme que la directive concernée prévoit des obligations minimales et que les Etats sont libres d'instaurer un régime plus protecteur du travailleur.


→ Discrimination illicite :

(CJUE, 11 sept. 2018, n° C-68/17)

La CJUE affirme que le licenciement d’un médecin-chef par un hôpital catholique allemand en raison de son divorce et de son remariage constitue une discrimination illicite fondée sur la religion.

Droit des successions:

→ Conséquences d’une double nationalité en cas de renvoi :

Le règlement européen sur les successions internationales du 4 juillet 2012 prévoit que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Le juge français saisi d’une affaire ( Civ. 1re, 15 mai 2018, n°17-11.571) concernant une défunte franco-espagnole possédant des immeubles en France et en Espagne, se déclare compétent pour les biens situés en Espagne, la loi espagnole applicable aux biens immobiliers situés en Espagne disposant que la succession est régie par la loi nationale du défunt et qu’en présence d’une personne ayant la double nationalité, la nationalité française devait prévaloir, ce qui devait conduire à accepter le renvoi opéré par la loi espagnole. La Cour de cassation casse la décision d’appel qui a fait prévaloir la loi française à l’égard d’un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait être déterminée selon les dispositions de la loi espagnole.

Droit de l'environnement:

→ Dommages environnementaux :

Dans un arrêt Costa Rica contre Nicaragua en date du 2 février 2018, la Cour internationale de Justice (organe juridictionnel principal de l'ONU), reconnait le caractère indemnisable des dommages environnementaux, à raison des dommages matériels que le Nicaragua a causé par les activités illicites auxquelles il s'est livré sur le territoire costaricien.

Droit pénal:

→ Mandat d'arrêt européen :

En l’espèce, les autorités judiciaires avaient décerné un mandat d’arrêt européen contre une personne de nationalité franco-algérienne résident en Espagne en vue d’une peine d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de Rome.

La personne concernée avait invoqué sa nationalité française (article 695-24 2e du Code de procédure pénale).

Les juges du fond français ont fait valoir que les causes de non-remises prévues à l’article du code de procédure pénale en question étaient facultatives et qu’il serait plus facile pour sa femme et sa fille résidant dans le sud de l’Espagne de lui rendre visite en Italie.

La Cour de cassation française casse l’arrêt et explique que la décision des juges du fond aurait dû faire état d’une réponse avant toute chose du procureur de la République sur la question de savoir s’il entendait reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire en application de l’article 728-42 du Code de procédure pénale.

➡ Actualités nationales

Droit de la responsabilité civile

→ Responsabilité du fait de la défectuosité du produit : conditions d’exonération du producteur

Selon l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 2 juin 2021 (n° 19-19.349), le producteur d’électricité est responsable du dommage causé en raison de la défectuosité du produit, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime qui bien qu’ayant aggravé le dommage, n’a contribué en rien à sa survenance. En l’espèce, un incendie avait détruit la maison habitée par un couple. Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire pour en déterminer les causes, ils avaient assigné en responsabilité et indemnisation leur fournisseur d’électricité, lequel fut déclaré en cause d’appel responsable de ce sinistre sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à hauteur de 60%.

Au visa de l’article 1245-12 du Code civil, selon lequel la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage a été causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond qui, pour limiter la responsabilité du défendeur à hauteur de 60% du dommage après avoir pourtant retenu que l'incendie était né d’une surtension du réseau électrique imputable à celui-ci, ont relevé que les demandeurs avaient également commis une faute en procédant à l’installation sur leur réseau privatif d’un « réenclencheur », dangereux et non conforme à la réglementation en vigueur, dont la présence avait été un facteur « aggravant » du sinistre. En statuant qu’il résultait de ses constatations que la faute imputée aux victimes n’avait pas causé le dommage et l’avait seulement aggravé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


Droit des assurances

→ Pas d'aléa, pas d'assurance

En l’espèce, un particulier acquiert un véhicule au moyen d’un contrat de location avec option d’achat, souscrit le 20 septembre 2012. Quelques mois plus tard – le 25 mai 2013 –, l’acquéreur adhère à un contrat d’assurance garantissant notamment son incapacité totale de travail et affecté au contrat de location avec option d’achat. L’acquéreur assigne, par la suite, le vendeur et l’assureur en paiement d’une somme représentant les mensualités du crédit réglées durant sa période d’arrêt de travail. La cour d’appel fait droit à sa demande, aux motifs que l’assuré, souffrant d’une entorse du genou droit, a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie a été consolidée le 11 septembre 2014 et que l’assuré a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014. Les juges du fond rappellent que, pour s’opposer à la garantie, l’assureur fait valoir que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé. Ils ajoutent cependant que l’assureur n’a pas sollicité la nullité du contrat d’assurance, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 mai 2021 (n° 19-25.395), censure intégralement la décision des juges du fond. Visant l’article 1964 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, elle rappelle qu’« aux termes de ce texte, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance » (pt 4). La deuxième chambre civile en conclut qu’en statuant comme elle l’avait fait, « alors qu’en l’absence d’aléa, au jour de l’adhésion, concernant l’un des risques couverts par le contrat d’assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue, la cour d’appel, qui relevait que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l’adhésion, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » et a violé l’article 1964 (ancien) du code civil (pt 6).

Droit des sûretés

→ Application de l’adage fraus omnia corrumpit en droit du cautionnement

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une décision en date du 24 mars 2021 (n° 19-21.468), décidé que la fraude pouvait avoir une incidence sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement. La même chambre, de la Cour de cassation, le 5 mai 2021, complète l’enseignement tiré de sa précédente décision en jugeant que la fraude exerce une égale influence sur la nullité encourue en cas d’irrégularités des mentions manuscrites prescrites à titre de validité du cautionnement. Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité de l’acte par plusieurs textes du Code de la consommation, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions pour se libérer de son engagement.

Bien que la caution soit largement protégée par le législateur, notamment en droit de la consommation, la portée générale conférée à l’adage fraus omnia corrumpit apporte une limite nécessaire à l’étendue de cette protection, qui doit cesser de bénéficier à la caution lorsque celle-ci tente, comme en l’espèce, de l’exploiter à des fins frauduleuses.

Droit du travail

→ Accepter une rétrogradation disciplinaire n’est pas approuver la sanction

En l’espèce de l’arrêt du 14 avril 2021 (n° 19-12-180), rendu par la Chambre sociale e la Cour de cassation, un salarié se voit proposer une rétrogradation disciplinaire. Initialement responsable de patrimoine, il lui est proposé, sous réserve de son accord, d’être bibliothécaire avec une baisse de rémunération d’environ 700 euros par mois. En revanche, s’il refuse, l’employeur se réserve la possibilité de reprendre la procédure et envisager un licenciement. Le salarié signe l’avenant portant rétrogradation disciplinaire. Toutefois, il saisit ensuite le conseil des prud’hommes et demande l’annulation de cette sanction et sa réintégration dans son poste initial. Les premiers juges le suivent mais la cour d’appel le déboute au motif qu’il a accepté en toute connaissance de cause la sanction qui lui était proposée et qu’il n’est donc plus légitime à la contester. Autrement dit, pour les juges du fond, accepter la rétrogradation équivaut en quelque sorte à plaider coupable. La Cour régulatrice censure très logiquement ce raisonnement. L’acceptation d’une modification du contrat ne saurait être assimilée à l’approbation d’une sanction. L'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction disciplinaire n'emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction.

→ Condamnation sur « l’ubérisation » : une première en France.

Deliveroo a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 avril 2022 à 375 000€ d’amende pour « travail dissimulé ». Ce « travail dissimulé » se traduit par le fait que Deliveroo ait recruté des auto-entrepreneurs et non des salariés pour faire les livraisons. Deux anciens dirigeants ont également été condamnés à 1 an de prison avec sursis.

→ Vaccination des salariés du secteur privé.

La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre sociale, a refusé d’accepter de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel portant sur la vérification de la constitutionnalité de l’article 14-2 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Aux termes dudit article, les salariés du secteur privé doivent donc se faire vacciner contre la Covid-19. (Cass, soc., 15 déc 2021, n°21-40.021)

→ Barème Macron.

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2022 par sa chambre sociale, la Cour de cassation affirme que le barème Macron n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. Ainsi, en ce qui concerne les licenciements abusifs, les juges doivent appliquer le barème limitant les indemnités prud’homales. (Cass. soc, 11 mai 2022, n°21-14.490).

Libertés fondamentales - Droits de l'Homme

→ Précision sur la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom

Élément essentiel permettant l'identification des personnes, le nom est en principe immuable. Cependant, la règle d’immuabilité du nom de famille n’est pas une règle absolue.

En l’espèce, le problème concernait l’interprétation de l’article 61 du Code civil selon lequel : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré/ Le changement de nom est autorisé par décret. ». Un homme, souhaitait ajouter à son nom de famille celui de sa grand-mère maternelle afin que son nom ne s’éteigne pas. Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel font droit à sa demande, toutefois le Conseil d’État vient d’en décider autrement et précise la notion de reconnaissance d’un intérêt légitime au changement de nom. En l’espèce se posait la question de savoir si la prévention de l’extinction d’un nom, acceptée comme un motif légitime, doit s’appliquer uniquement à un nom français ? En d’autres termes, au moins un des ascendants doit-il avoir eu la nationalité française ? Le Conseil d’État

Considère, dans une décision en dates du 28 mai 2021 (n° 441856), que « le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française ». En conséquence, l’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel.


Droit de la famille

→ PACS et entraide économique

La première Chambre civile de la cour de cassation, en date du 27 janvier 2021 (n° 19-26.140), a décidé que, compte tenu de l’obligation d’aide matérielle entre partenaires pacsés, le remboursement intégral, par un seul des partenaires, de deux prêts souscrits par chacun des membres du couple pour financer l’acquisition du logement familial indivis, ne confère pas à celui qui a procédé seul au règlement un droit de créance à l’égard de l’autre.

→ Reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité :

La loi « asile et immigration » a introduit deux nouveaux dispositifs afin de lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité avant qu’un acte de reconnaissance ne soit établi : l’obligation pour toute personne souhaitant établir un lien de filiation par reconnaissance de présenter des justificatifs d’identité et de domicile et la possibilité pour le procureur de la République de surseoir ou de s’opposer à une reconnaissance. Une circulaire du ministère de la Justice précise que ces dispositions ont pour objectif de renforcer la lutte contre différents cas de fraude comme la reconnaissance de l’enfant mineur d’une ressortissante étrangère par un français (la reconnaissance permet d’attribuer à l’enfant la nationalité française et un titre de séjour à sa mère en qualité de parent d’enfant français) et également, la reconnaissance peut être effectué pour qu’une mère ou un père puisse bénéficier de prestations sociales, pour eux-mêmes et/ou pour l’enfant.

Ce dispositif avait initialement été mis en œuvre à Mayotte, et la circulaire précise que désormais, pour les enfants nés à Mayotte, sera exigée la preuve qu’à la naissance de l’enfant, le parent étranger résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

→ Transcription de l'état civil d'actes de naissance :

Dans deux affaires du 20 mars 2019 (Cass. 1ère civ., 20 mars 2019, n°18-11.815, n°18-50.006 et Cass. 1ère civ., 20 mars 2019, n°18-14.751, n°18-50.007), se pose une question relative au « parent d’adoption ». Ces questions font suite à l’affaire Mennesson, dans laquelle l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation s’était saisie du nouveau protocole numéro 16 à la convention européenne des Droits de l’Homme pour adresser une demande d’avis consultatifs sur trois questions relatives à la « maternité d’intention ».

Dans les deux affaires, la première chambre civile a retenu que, malgré le fait que les questions posées par les pourvois ne soient pas identiques dès lors que sont sollicitées les transcriptions sur les registres de l’état civil, d’un acte de naissance qui désigne un homme comme « parent d’intention » dans la première affaire, et des actes de naissance étrangers d’enfants conçu par assistance médicale à la procréation et non à l’issue d’une GPA dans la seconde affaire, elles présentent néanmoins un « lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d’intention » pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour Européenne des droits de l’homme et de l’arrêt de l’assemblée plénière à intervenir ».

Droit des contrats

Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la réforme du droit des contrats.

—> Enregistrement conversation téléphonique pour moyen de preuve.

Selon la CNIL, il est possible d’enregistrer une conversation téléphonique pour prouver la formation du contrat, à condition que cela soit nécessaire. C’est ainsi que tout professionnel souhaitant enregistrer un échange téléphonique avec un consommateur devra prouver qu’il n’a pas en sa possession d’autres moyens de preuve. Cependant, si le contrat est écrit, l’enregistrement n’est pas indispensable. CNIL, 28 avril 2022 : 

lien ci-dessous

Droit de la responsabilité civile

→ Introduction de la révision judiciaire pour imprévision :

La réforme du droit des contrats est revenue sur l'ancienne jurisprudence établie (arrêt Canal de Crapone, 6 mars 1876) venant ainsi introduire en droit français une révision judiciaire pour imprévision. Le nouvel article 1195 du Code civil dispose que "si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation". L'on perçoit bien que si la révision pour imprévision peut désormais être admise, cela ne se fera que sous ces conditions restrictives. Aussi, les parties devront se soumettre à une procédure spécifique. Dans un premier temps, elles devront essayer seules de renégocier le contrat. Si elles n'y parviennent pas, elles pourront d'un commun accord, soit mettre fin au contrat, soit demander au juge de réviser le contrat.

Aujourd'hui une réforme du droit de la responsabilité civile ainsi que de la responsabilité délictuelle est en cours d'élaboration.

Données & Protection

→ Signature numérisée :

La Cour de cassation affirme le 28 mai 2020 qu’une image numérisée d’une signature manuscrite assure l’identité et la qualité du signataire. En l’espèce, le signataire était le directeur de Cipav, un organisme de recouvrement. Ce dernier obligeait un dirigeant à payer les sommes dues. (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n°19-11744)

Arbitrage 

La Cour de cassation affirme dans un arrêt rendu le 9 mars 2022 (n°20-21.572) qu’en matière d’arbitrage, en ce qui concerne le principe compétence-compétence, une dérogation à ce principe doit être expresse et non équivoque. Le choix du droit étranger comme loi durant la procédure n’étant pas suffisant pour démonter la renonciation. 

Honoraires avocat

→ Conclusion d'une convention d'honoraires par le maire :

Par délégation du conseil municipal, le maire peut conclure une convention d’honoraires avec un avocat qui assiste la commune. C’est ce que dispose l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ».

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